8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente. II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l’ordonnance. CHAPITRE III Accès des publics fragiles au numérique Section 1 Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques Article 105 I. – Après le o du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé : « p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. « Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. « Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ». II. – L’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ; b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ; 2o Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés. « Les services d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ; 3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » ; 4o Au dernier alinéa, les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ». III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-8 ainsi rétabli : « Art. L. 112-8. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées. « Les services d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » IV – La mise en œuvre du p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article L. 112-8 du code de la consommation s’appuie notamment

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