8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 Article 84 Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien « Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques. « L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance. « L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. » Article 85 Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : A. – L’article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. » ; B. – Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli : « Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1o de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2. « Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ; C. – L’article L. 36-11 est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, » ; 2o Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; » D. – L’article L. 47 est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ; 2o A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ; E. – L’article L. 48 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ; b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ; 2o Le huitième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ; b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;

Select target paragraph3