8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Article 60
Le g du 2o de l’article 11 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :
« g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de
certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel,
notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II
du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la
présente loi. »
Article 61
I. – L’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question
relevant de la compétence de celle-ci. »
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 11 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Article 62
o
Le quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « ou
en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article 40-1 ; ».
Article 63
o
La loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1o L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs
délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de
l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les
données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris
d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers
qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute
copie ou de toute reproduction de celles-ci.
« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du
responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois
semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère
personnel est nécessaire :
« 1o Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2o Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission
d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3o Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4o A des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de
compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;
« 5o A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2o Après l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – I. – Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils
peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.
« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou
particulières.
« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne
concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.