JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
8 octobre 2016
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2o A la première phrase du deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots :
« étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle ».
II. – Le 1o du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la
commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 125 du code des postes et des communications
électroniques.
Article 45
I. – A la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 2, au II de l’article L. 2-2, à la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 33-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 34, au dernier alinéa de l’article L. 35-1, à la fin de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du
dernier alinéa de l’article L. 35-2, à la première phrase du IV de l’article L. 35-3, à la première phrase du dernier
alinéa de l’article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l’article L. 44, à la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 125, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131 et à la fin de l’avant-dernière
phrase du premier alinéa de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots :
« supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots :
« supérieure du numérique et des postes ».
II. – A la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du II, à la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième
alinéa du IV de l’article 6 et au dernier alinéa de l’article 38 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des
postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « supérieure du numérique et des
postes ».
Article 46
L’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité
administrative indépendante » ;
2o Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres de l’autorité, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être
supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que
celui auquel il succède. » ;
3o Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. »
Article 47
er
Le chapitre I du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un
article L. 2321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-4. – Pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information, l’obligation prévue à l’article 40
du code de procédure pénale n’est pas applicable à l’égard d’une personne de bonne foi qui transmet à la seule
autorité nationale de sécurité des systèmes d’information une information sur l’existence d’une vulnérabilité
concernant la sécurité d’un système de traitement automatisé de données.
« L’autorité préserve la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine de la transmission ainsi que des
conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée.
« L’autorité peut procéder aux opérations techniques strictement nécessaires à la caractérisation du risque ou de
la menace mentionnés au premier alinéa du présent article aux fins d’avertir l’hébergeur, l’opérateur ou le
responsable du système d’information. »
Section 2
Portabilité et récupération des données
Article 48
I. – Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1o La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Récupération et portabilité des données
« Art. L. 224-42-1. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de
l’ensemble de ses données.
« Art. L. 224-42-2. – Cette récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du
règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente soussection pour les autres.