8 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 LOIS LOI no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) NOR : ECFI1524250L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR CHAPITRE Ier Economie de la donnée Section 1 Ouverture de l’accès aux données publiques Article 1er I. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public. Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l’article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. A compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques entre les administrations de l’Etat, entre les administrations de l’Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l’exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance. II. – Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 22o ainsi rédigé : « 22o L’article 1er de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. » III. – Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article. Article 2 I. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ». II. – Le 2o de l’article L. 311-5 du même code est ainsi modifié : 1o A la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations » ; 2o Le g est ainsi rédigé : « g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; ». Article 3 Le livre III du même code est ainsi modifié : 1o Après l’article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé : « Art. L. 300-4. – Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ; 2o A l’article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;

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