8 octobre 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
LOIS
LOI no 2016-1321 du 7 octobre 2016
pour une République numérique (1)
NOR : ECFI1524250L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
CHAPITRE Ier
Economie de la donnée
Section 1
Ouverture de l’accès aux données publiques
Article 1er
I. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sans
préjudice de l’article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres
administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 qui en font la demande pour
l’accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par
toute administration mentionnée audit premier alinéa de l’article L. 300-2 qui le souhaite à des fins
d’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents
ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques entre les administrations de l’Etat, entre les
administrations de l’Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités,
aux fins de l’exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance.
II. – Le A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 22o
ainsi rédigé :
« 22o L’article 1er de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
III. – Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est applicable aux demandes
de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
Article 2
I. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et
l’administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».
II. – Le 2o de l’article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des
personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations » ;
2o Le g est ainsi rédigé :
« g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; ».
Article 3
Le livre III du même code est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se
fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2o A l’article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;