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12lOGt 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Les autorités compétentes visées ci-dessus n'ayant pas la
qualitéd'officier de Police judiciaire ne peuvent procéder â une
perquisition qu'en présencede ces officiers.
Art. 72. - Les données relatives aux abonnés doivent être
conservées par les fournisseurs de services. Cette obligation
impose aux fournisseurs de services de conserver et de protéger
l'intégrité desditesdonnées pendant une durée de dix ans.
Lorsqu'il est impossiblede retrouver l'auteurdiune communication électronique pour défaut de conservation des données
relatives aux abonnés, le fournisseur de services encourt une
peine d'amende de 10.000.000 â 50.000.000 de francs CFA.
Art. 73. - Lorsque dans le cadre d'Une enquête ou d'une
instruction. il ya des raisons de penserque des données informatiquesspécifiées, y comprisdes données relativesaux abonnés et
au trafIC, stockées au moyen d'un système d'information, sont
susceptibles de perte ou de modification, J'autorité compétente
procède ou fait procéder â la conservation immédiate desdites
données.
La personne physique ou morale â qui injonction est faite,
conserve et protègel'intégrité dcsdites donnéespendantune durée
aussi longueque nécessairepourles besoins de l'enquéte ou l'instruction.
Art. 74.- L'autoritécompétente, sur réquisitiondu procureur
ou ordonnance du juge d'instruction, peut requérir :
de toute personnephysiqueou morale, l'obligation decommuniquer des données spécifiées, en sa possession ou sous son
cœtrôle, qui sont stockées dans un système d'information ou un
support de stockage informatique;
d'un fournisseur de services, de communiquer les données
spécifiées relatives au trafic et aux a~és en sa possession ou
sousson contrôle.
Art. 75. - L'autoritécompétentepeut, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le Code de
Procédure pénale, accéder â un système d'information ou un
support de stockage numérique et â des données intéressant
l'enquéte en cours et stockées dans ledit système ou ledit support
se trouvant sur les lieux de la perquisition.
L'autorité compétente peut également accéder â des données
intéressant l'enquéteen cours et stockées dans un autre système
d'information, dès lors que ces données sont accessibles â partir
du systèmeinitial ou disponiblespour le système initial.
S'il est avéré que ces données, accessibles â partir du système
initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans
un autre système d'information situé hors du territoire national,
elles sont recueillies par l'autorité compétente, sous réserve du
respectdes engagements internationaux.
Art. 76. - L'autorité compétente peut, dans les conditions
prévues par le Codede Procédure-pénale, procéder â la saisiedes
systèmes informatiques, des supports de stockage informatique
ou procéder â la copie des données informatiques nécessaires
â la manifestation de la vérité.
à
457 E.C.
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure,
il peut être procédé, sur décisiondu juge, â l'elfacementdéfinitif
sur le supportphysiquequi n'a pasété placé sous-maindejustice,
des données informatiquesdont la détentionou l'usageest illégal
ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Lorsqueles systèmesinformatiques ou lessupports de stockage
informatique sont mis sous scellés, ils ne peuvent etre OUVcrlS
que selon les modalités prévues par le Code de Procédure péDale.
Art. 77. - L'autorité compétente,sur réquisitiondu procureur
ou ordonnance dujuge d'instruction, est habilitée :
- â collecter ou enregistrer par tout moyen technique les
données relatives au trafIC ou au contenu associées â des
communications spécifiques transmises sur son territoire
au moyen d'un système d'information;
- â obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses
capacités techniques existantes, à collecter ou enregistrer
par tout moyen technique ou prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance pour collecter OU
enregistrer en temps réel, les données relatives au trafic ou
au contenu associées à des communications spécifiques
transmises sur son territoire au moyen d'un système
d'information.
Les surcoQts identifiables et spécifiques éventuellement
exposés par les foumisseurs de services pour répondre â ces
demandes font J'objetd'une compensation financière de l'Etat.
Art. 78. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois
â six mois et de 1.000.000 à S.OOO.OOO de francs CFAd'atDende,
quiconque refuse de déférer à la demande du procureur ou du
juge d'instructiolL
Lorsqu'il s'agit d'une personne monte, elle encourt une peine
d'amende de 10.000.000 à 100.000.000de francs CFA.
Art. 79. - La présente loi sera publiée au Joumal qJJIciel de
la République de COte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Elat.
Fait â Abidjan, le 19 juin 2013.
Alassanc OUATIARA.
---,..;.;
DECRET n° 201 j-j52 du 22 mal 201 j portant nomination
des membres de la Commission centrale de la Commission
nol/anale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, en
abrégé CNDHCl
LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,
Sur rapport conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice,
des Droits de l'Homme et des Libertés publiques,
Vu la Constituûon,
Vu la loi nO 2012-1132 du 13 décembre 2012 portant aœtion, Illtributions, organisation et fonctionnement de ta commission nationale
desDroits de l'Homme de COte d'Ivoire ;
Vu 1. décret nO 2012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination
duPremier Ministre ;
Vu 1. décret nO 2012·1119 du 22 novembre 2012 portant nomination
des membres duGouvcmcment ;
LeConseil des ministres entendu.
DECRETE:
Articlepremier.-Sont nomméesmembres de la Commission
centrale de la Commission nationale des Droits de l'Homme
de COted'Ivoire, en abrégé CNDHCI, avec voix délibérative,
les personnalitésdont la liste suit: