précision son identité. Dans ce cas, l’instance peut décider d’accepter la communication des
données à caractère personnel à la personne proposée. La communication effective ne
s’effectue qu’après l’obtention de l’accord de la personne concernée, son tuteur ou de ses
héritiers reçu par n’importe quel moyen laissant une trace écrite.
En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa
formulation, les données à caractère personnel doivent être détruites.
Art. 26 :
En cas de cessation de l’activité du responsable du traitement ou du sous-traitant pour les
motifs indiqués à l’article 24 de la présente loi, la personne concernée, ses héritiers ou toute
personne ayant intérêt ou le ministère public peuvent, à tout moment, demander de l’Instance
de prendre toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des données à
caractère personnel, ainsi que leur destruction.
L’Instance doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la date de sa
saisine.
SECTION III - Des droits de la personne concernée
Sous-Section I - Du Consentement
Art. 27 :
A l’exclusion de cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des
données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de
la personne concernée, si celle-ci est une personne incapable ou interdite ou incapable de
signer, le consentement est régi par les règes générales de droit.
La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter.
Art. 28 :
Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s’effectuer
qu’après l’obtention du consentement de son tuteur et de l’autorisation du juge de la famille.
Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement du tuteur
lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.
Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.
Art. 29 :
Le traitement des données à caractère personnel n’est pas soumis au consentement de la
personne concernée lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement est effectué dans son
intérêt et que son contact se révèle impossible, ou lorsque l’obtention de son consentement
implique des efforts disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est
prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est partie.
Art. 30 :
Le consentement au traitement des données à caractère personnel sous une forme déterminée
ou pour une finalité déterminée ne s’applique pas aux autres formes ou finalités.
Il est interdit d’utiliser le traitement des données à caractère personnel à des fins publicitaires
sauf consentement exprès et particulier de la personne concernée, de ses héritiers ou de son
tuteur. Le consentement à cet égard est soumis aux règles générales de droit.
Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi
s’appliquent.
Art. 31 :
Après l’expiration du délai fixé par l’article 7 de la présente loi pour l’opposition de
l’Instance, il faut informer au préalable et par n’importe quel moyen laissant une trace écrite les
personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel de ce qui suit :
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