précision son identité. Dans ce cas, l’instance peut décider d’accepter la communication des données à caractère personnel à la personne proposée. La communication effective ne s’effectue qu’après l’obtention de l’accord de la personne concernée, son tuteur ou de ses héritiers reçu par n’importe quel moyen laissant une trace écrite. En cas de non obtention de cet accord, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa formulation, les données à caractère personnel doivent être détruites. Art. 26 : En cas de cessation de l’activité du responsable du traitement ou du sous-traitant pour les motifs indiqués à l’article 24 de la présente loi, la personne concernée, ses héritiers ou toute personne ayant intérêt ou le ministère public peuvent, à tout moment, demander de l’Instance de prendre toutes les mesures appropriées pour la conservation et la protection des données à caractère personnel, ainsi que leur destruction. L’Instance doit rendre sa décision dans un délai de dix jours à compter de la date de sa saisine. SECTION III - Des droits de la personne concernée Sous-Section I - Du Consentement Art. 27 : A l’exclusion de cas prévus par la présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée, si celle-ci est une personne incapable ou interdite ou incapable de signer, le consentement est régi par les règes générales de droit. La personne concernée ou son tuteur peut, à tout moment, se rétracter. Art. 28 : Le traitement des données à caractère personnel qui concerne un enfant ne peut s’effectuer qu’après l’obtention du consentement de son tuteur et de l’autorisation du juge de la famille. Le juge de la famille peut ordonner le traitement même sans le consentement du tuteur lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. Le juge de la famille peut, à tout moment, revenir sur son autorisation. Art. 29 : Le traitement des données à caractère personnel n’est pas soumis au consentement de la personne concernée lorsqu’il s’avère manifestement que ce traitement est effectué dans son intérêt et que son contact se révèle impossible, ou lorsque l’obtention de son consentement implique des efforts disproportionnés, ou si le traitement des données à caractère personnel est prévu par la loi ou une convention dans laquelle la personne concernée est partie. Art. 30 : Le consentement au traitement des données à caractère personnel sous une forme déterminée ou pour une finalité déterminée ne s’applique pas aux autres formes ou finalités. Il est interdit d’utiliser le traitement des données à caractère personnel à des fins publicitaires sauf consentement exprès et particulier de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur. Le consentement à cet égard est soumis aux règles générales de droit. Lorsque la personne concernée est un enfant, les dispositions de l’article 28 de la présente loi s’appliquent. Art. 31 : Après l’expiration du délai fixé par l’article 7 de la présente loi pour l’opposition de l’Instance, il faut informer au préalable et par n’importe quel moyen laissant une trace écrite les personnes concernées par la collecte des données à caractère personnel de ce qui suit : 6

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