- personne concernée : Toute personne physique dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement. - responsable du traitement : Toute personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. -tiers : Toute personne physique ou morale ou l’autorité publique ainsi que leurs subordonnés, à l’exception de la personne concernée, le bénéficiaire, le responsable du traitement, le sous-traitant ainsi que leurs subordonnés. -sous- traitant : Toute personne physique ou morale qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. - L’Instance : l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. -communication : Le fait de donner, de remettre ou de porter des données à caractère personnel à la connaissance d’une ou de plusieurs personnes autres que la personne concernée, sous quelque forme que ce soit et par n’importe quel moyen. -interconnexion : Le fait de procéder à la corrélation des données contenues dans un ou plusieurs fichiers détenus par un ou d’autres responsables. -bénéficiaire : Toute personne physique ou morale recevant des données à caractère personnel. CHAPITRE II Condition du traitement des données à caractère personnel Section I - Des procédures préliminaires du traitement des données à caractère personnel Art. 7 : Toute opération de traitement des données à caractère personnel est soumise à une déclaration préalable déposée au siège de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel contre récépissé ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. La déclaration est effectuée par le responsable du traitement ou son représentant légal. La déclaration n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers. Les conditions et les procédures de la présentation de la déclaration sont fixées par décret. La non opposition de l’Instance au traitement des données à caractère personnel, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la déclaration, vaut acceptation. Art. 8 : Dans les cas où la présente loi exige l’obtention d’une autorisation de l’Instance pour le traitement des données à caractère personnel, la demande d’autorisation doit comprendre notamment les informations suivantes : - Le nom, prénom et domicile du responsable du traitement, et s’il est une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social et l’identité de son représentant légal. - L’identité des personnes concernées par les données à caractère personnel et leurs domiciles. - Les finalités du traitement et ses normes. - les catégories du traitement, son lieu et la date du traitement. - Les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, ainsi que leur origine. - Les personnes ou les autorités susceptibles de prendre connaissance de ces données eu égard à leur fonction. - Les bénéficiaires des données objet du traitement. - Le lieu de conservation des données à caractère personnel objet du traitement et sa durée. - Les mesures prises pour assurer la confidentialité du traitement et sa sécurité. 2

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