Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales Article premier : Toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel relatives à sa vie privée comme étant l’un des droits fondamentaux garantis par la constitution et ne peuvent être traitées que dans le cadre de la transparence, la loyauté et le respect de la dignité humaine et conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 2 : La présente loi s’applique au traitement automatisé, ainsi qu’au traitement non automatisé des données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes physiques ou par des personnes morales. Art. 3 : La présente loi ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel ayant des finalités ne dépassant pas l’usage personnel ou familial à condition de ne pas les transmettre aux tiers. Art. 4 : Au sens de la présente loi, on entend par données à caractère personnel toutes les informations quelle que soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement à identifier une personne physique ou la rendent identifiable, à l’exception des informations liées à la vie publique ou considérées comme telles par la loi. Article. 5 : Est réputée identifiable, la personne physique susceptible d’être identifiée, directement ou indirectement, à travers plusieurs données ou symboles qui concernent notamment son identité, ses caractéristiques physiques, physiologiques, génétiques, psychologiques, sociales, économiques ou culturelles. Art. 6 : Au sens de la présente loi, on entend par : -traitement des données à caractère personnel : Les opérations réalisées d’une façon automatisée ou manuelle par une personne physique ou morale, et qui ont pour but notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’organisation, la modification, l’exploitation, l’utilisation, l’expédition, la distribution, la diffusion ou la destruction ou la consultation des données à caractère personnel, ainsi que toutes les opérations relatives à l’exploitation de bases des données, des index, des répertoires, des fichiers, ou l’interconnexion. - fichier : Ensemble des données à caractère personnel structuré et regroupé susceptible d’être consulté selon des critères déterminés et permettant d’identifier une personne déterminée. 1

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