3. détruit ou laisse détruire de telles informations, en r,ue de favoriser un Etat ou une institution publique ou privée étrangère ; 4. rassemble des informations dont nuire à la défense nationale ; la réunion et l'exploitation sont de nature à 5' contribue directement ou indirectement à la réalisation ou à la tentative de réalisation d'une ou de plusieurs des infractions visées au présent chapitre. Article 33 Les systèmes des Technologies de l'Information et de la Communication fonctionnant dans des secteurs, considérés comme sensibles pour la sécurité nationale et l,ordre public économique de la République Islamique âe Mauritanie, et désignés ainsi par décret, constituent des infrastructures critiquès. A cet égard,les infractions prévues par la présente loi, commises sur ces infràstuctures, sont punies conformément à l'article 32 ci-dessus, en tant qu'atteinte à la défense nationale. CHAPITRE VI : DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES Article 34 Les personnes morales autres que l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, sont pénalement responsables des infractions prér,ues par la présente loi, commises pour leur compte, par une p..ron . physique, agissant soii individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur : a. un pouvoir de représentation de la personne morale; b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. La personne morale peut être tenue responsable, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle, de la part d'une personne physique, mentionnée au paragraphe précédent, a rendu possible la commission de l,infraction. La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Article 35 Les peines encourues par les personnes morales sont 1' : l'amende dont le quantum maximum est égal au quintuple de celui pré,uu pour les personnes physiques; 2. la dissolution lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ou d,une peine d'emprisonnement supérieure à cinq unr lo.squ'il s'agit d'un crime ou d,un délit commis par une personne physique ; 3. l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d,exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs activiiés professionnelles ou sociales en rapport avec les faits; .. __:::', , \, '' . "#gtt", )' 1 ...i". L' :.- "- " e

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