l'Etat garantit le remboursement des fonds versés en dépôt à la Caisse d'épargne nationale ainsi que le
paiement des intérêts y afférents.
Article 68
La Caisse d'épargne nationale est tenue de déposer auprès d'organismes de droit public habilités à recevoir les
dépôts de la Caisse d'épargne nationale, toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants, sous réserve de ce qui
est nécessaire pour assurer le service de remboursement ainsi que les services prévus par l'article 71 ci-dessous.
Article 69
Barid AI-Maghrib peut passer des conventions avec les organismes visés à l'article 68 ci-dessus afin de faire
bénéficier ses déposants de prêts-logements.
Article 70
Les conditions et modalités d'ouverture et de rémunération des comptes de dépôt ainsi que le régime des
avances prévus respectivement par les articles 48 et 71 de la présente loi sont fixés par l'administration.
Article 71
La Caisse d'épargne nationale est habilitée, en outre, à consentir sur les pensions civiles et militaires, dont la
liste est arrêtée par l'administration et selon les modalités fixées par celle-ci, des avances représentant les
arrérages courus de deux mois au maximum au profit des résidents au Maroc bénéficiaires desdites pensions.
Article 72
Par dérogation aux dispositions du dahir portant loi n'l-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la
présentation des opérations d'assurances et de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la
profession d'intermédiaire d'assurance, notamment son article premier, Barid AIMaghrib est habilité à
proposer aux déposants de la Caisse d'épargne nationale des contrats d'assurances de personnes, émis par les
entreprises ou organismes d'assurances de droit public ou de droit privé.
Ces propositions font l'objet de conventions, soumises à l'approbation de l'administration, que Barid AIMaghrib pourra souscrire avec les entreprises ou organismes d'assurances intéressés en vue de déterminer les
conditions et modalités de son intervention.
En aucun cas cette intervention n'habilite la caisse à se prévaloir du titre d'intermédiaire tel que défini dans le
dahir portant loi n" 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) précité.
Article 73
Les intérêts produits par les dépôts effectués par les personnes physiques auprès de la Caisse d'épargne
nationale sont exonérés de tous impôts et taxes.
Les personnes morales demeurent, pour ces intérêts, soumises à la législation fiscale en vigueur.
Article 74
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