2) de préparer et de tenir à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et les organismes de sécurité publique, le texte du cahier des charges fixant les droits et obligations des exploitants des réseaux publics de télécommunications ; 3) d'instruire les demandes de licences, de préparer et mettre en oeuvre les procédures d'attribution de licences par appel à la concurrence, de recevoir les déclarations préalables pour les activités de télécommunications relevant du régime des licences. L'ANRT délivre les autorisations et prépare les licences et les cahiers des charges correspondants et assure également le suivi du respect des termes des licences accordées aux divers exploitants ou tout autre intervenant du domaine ; 4) de proposer les spécifications et les procédures techniques d'agrément des laboratoires d'essais et de mesures ; 5) de fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux et installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de toutes natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de télécommunications et à tout réseau de télécommunications ouvert au public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur publication au Bulletin officiel ; 6) de proposer au gouvernement la réglementation applicable à la cryptographie et son contrôle ; abrogé par la loi n°93-12 promulguée par le dahir n°1-13-57 du 17 juin 2013. 7) de proposer les tarifs maximum pour les prestations relatives au service universel ; 8) de participer avec l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications au comité permanent des radiocommunications créé par le décret royal n° 675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la réglementation des télécommunications. Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des télécommunications ; 9) d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques et le respect des contraintes concernant le chiffrement éventuel des informations échangées. A ce titre, elle attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la redevance citée à l'article 9 de la présente loi ; 10) de suivre, pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et agréments accordés dans le secteur des télécommunications. A cet effet, l'ANRT reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et services de télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires ; 11) de suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de l'information. 12) de proposer au gouvernement les normes du système d'agrément des prestataires de services de certification électronique et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ; abrogé par la loi n°93-12 promulguée par le dahir n°1-13-57 du 17 juin 2013. 13) d'agréer, pour le compte de l'Etat, les prestataires de services de certification électronique et de contrôler leur activité ; abrogé par la loi n°93-12 promulguée par le dahir n°1-13-57 du 17 juin 2013. 16

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