Les informations détenues par l’ANRT sont transmises à l’autorité gouvernementale compétente et à toute
autre autorité administrative qui en ferait la demande.
L'ANRT peut faire rendre publiques des informations qui lui sont communiquées par l’exploitant, à
l'exception de celles identifiées d'un commun accord entre l’exploitant et l’ANRT comme confidentielles ou
représentant des données commerciales sensibles.
Elle peut solliciter la vérification, par un expert, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du
présent article.
Article 25
L'édition et la distribution des annuaires des abonnés aux services de télécommunications relèvent de la seule
compétence des exploitants de réseaux publics de télécommunications.
Ne sont pas concernés par l'alinéa précédent les annuaires contenant exclusivement les numéros des abonnés
ayant un lien entre eux de type commercial, industriel ou professionnel en général.
Article 26
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunications,
ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances par voie de
télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers,
sous peine des sanctions prévues à ; l'article 92 ci-après.
TITRE 2
De L'agence Nationale De Réglementation Des Télécommunications
Article 27
Il est institué auprès du Premier ministre un établissement public dénommé " Agence nationale de
réglementation des télécommunications ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cette agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter les dispositions de la
présente loi par les organes compétents de l'agence, notamment pour tout ce qui est relatif aux missions qui lui
sont imparties.
Article 28
Modifié par l’article 1 de la loi n°79-99 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux
télécommunications promulguée par le Dahir n°1-01-123 du 29 rabaï I 1422 (22 juin 2001)
Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle
financier de l’Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés
et organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités publiques, tel qu’il a été modifié et
complété, l’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat, visant à apprécier la conformité de la gestion de
cet établissement à la mission et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières
ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur.
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