Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au financement des
missions du service universel dans la limite de 2% du chiffre d'affaires hors taxes net des frais
d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de leur licence.
Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, dit cahier des charges du service universel, est conclu pour
une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu’il fixe. II est approuvé par décret.
Toutefois, les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions du service universel prévues dans le
cahier des charges particulier précité, soit s'en libérer en payant la contribution y afférente qui sera versée à un
compte d'affectation spéciale qui sera créé conformément à la loi organique des finances et les textes pris pour
son application.
De même, en cas de réalisation incomplète desdites missions par les exploitants, ces derniers versent audit
compte la différence entre le montant des réalisations et le montant dont ils restent redevables au titre de la
contribution aux missions du service universel et sont passibles d'une amende calculée conformément aux
clauses du cahier des charges.
Toutefois, les services obligatoires vises au 1) ci-dessus n'entrent pas dans le calcul de la contribution aux
charges des missions du service universel.
Les modalités de contribution et de réalisation des missions du service universel sont fixées par voie
réglementaire.
Article 13 ter :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
Des licences particulières peuvent être délivrées, après appel à la concurrence conformément à l'article 10,
pour la réalisation des missions du service universel visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13 bis ci-dessus.
Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit :
-
définir les obligations relatives à l'aménagement du territoire ;
fixer les modalités d'application du paragraphe 3 de l'article 13 bis relatif aux services à valeur ajoutée.
II précise également les modalités de mise en œuvre du service universel par l’exploitant et fixe les sanctions
pécuniaires applicables en cas de non respect par ce dernier des obligations relatives au service universel.
Lorsque l’appel à la concurrence pour l'attribution de la licence en vue de la réalisation des missions du service
universel se révèle infructueux, l'Etat désigne, pour la réalisation desdites missions, dans le cadre d'une
convention, un exploitant de réseau public de télécommunications détenant une part de marché au moins
égale à 20 % d'un service de télécommunications.
L'exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n'est pas soumis au paiement de la contrepartie
financière visée au premier alinéa de l’article 10 et de la contribution aux missions du service universel visée à
l'article 13 bis sur la partie du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la licence prévue au présent article.
Lorsque l’exploitant retenu après appel à la concurrence n'est pas titulaire d'une licence sur le territoire
national, les conditions d'interconnexion aux réseaux existants font l’objet d'un accord entre ledit exploitant et
le ou les exploitants offrant les services d'interconnexion. Les tarifs d'interconnexion doivent être ceux en
vigueur entre les exploitants existants.
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