Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont déterminées par
l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95 ci-dessus entre l'ANRT,
Itissalat AI-Maghrib et Barid AI-Maghrib.
Article 97
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires au fonctionnement de l'ANRT,
d'Itissalat AI-Maghrib et de Barid AI-Maghrib leur sont transférés en pleine propriété.
Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid
AL-Maghrib sont mis à leur disposition.
Les modalités des transferts et de mise à disposition visées ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
Article 98
Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
Les transferts au profit d'Itissalat AL-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat AI-Maghrib.
Chapitre II
Personnel
Article 99
Les personnels en fonction à l'Office national des postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi sont transférés à l'ANRT, à Itissalat AL-Maghrib et à Barid AL-Maghrib et ce en fonction de
l'activité à laquelle ils sont affectés sous réserve des dispositions de l'article 103 alinéa 3 ci-dessous.
Article 100
La situation conférée par les statuts particuliers de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid AL-Maghrib
aux personnels transférés en vertu de l'article 99 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que
celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.
Article 101
Les services effectués par lesdits personnels à l'Office national des postes et télécommunications sont
considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid AL-Maghrib.
Article 102
Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés à l'ANRT, à Itissalat AL-Maghrib et à
Barid AL-Maghrib continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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