Sous réserve des dispositions de l’article 29 bis ci-dessus, lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou son cahier des charges, le directeur de l'ANRT le met en demeure de cesser l'infraction dans un délai de trente jours. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il sera passible : a) d'un avertissement qui lui est adressé par le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil d'administration de l'agence ; l'avertissement, après notification à l'intéressé, peut faire l'objet de publication au Bulletin officiel, b) - de la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente jours au plus, - de la suspension temporaire de la licence ou la réduction de sa durée dans la limite d'une année, - ou du retrait définitif de la licence, La suspension de la licence est prononcée par l'autorité gouvernementale compétente, sur proposition du directeur de l'ANRT et le retrait de la licence est prononcé par décret sur proposition du directeur de l'ANRT ; c) et/ou d'une amende égale au maximum à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe, net des frais d'interconnexion, tel que déclaré l’année précédente, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de la licence. Dans ce dernier cas, le directeur de l'ANRT, après en avoir informé le président du conseil d'administration de l'agence, saisit le procureur du Roi du tribunal de première instance de Rabat aux fins d'engager les poursuites à l'encontre du contrevenant. Le directeur de l'ANRT peut se constituer partie civile et exercer les droits reconnus à cette partie. Le tribunal doit, avant jugement au fond, enjoindre au contrevenant le dépôt d'une caution d'un montant égal à celui demandé par l'ANRT et qui ne peut être supérieur au montant de l’amende demandée par cette dernière. Les sanctions visées aux a) et b) ci-dessus ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites, dans le délai fixé par le directeur de l’ANRT, qui ne saurait être inférieur à un mois. Les sanctions prononcées en vertu du b) ci-dessus n'ouvrent droit à aucun dédommagement au profit du contrevenant et l'ANRT prend ou propose à l'administration les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. L'amende visée au c) ci-dessus est portée au double si le contrevenant est en état de récidive comme ayant été condamné dans les cinq années précédentes par décision irrévocable prononcée pour des faits identiques. En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, le directeur de l'ANRT est habilité, par décision motivée, après en avoir informé l'autorité gouvernementale compétente, à suspendre sans délai la licence, l'autorisation ou l'exploitation de services à valeur ajoutée, mentionnées aux articles 2 à 5 de la présente loi. En outre, les équipements, objets de la licence, de l'autorisation ou de l'exploitation précitées sont immédiatement saisis. Article 31 18

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