Sont transférés aux exploitants de réseaux publics de télécommunications les droits et avantages prévus par les dispositions du dahir du 21 chaoual 1333 (1er septembre 1915) relatif à l'établissement des lignes télégraphiques et téléphoniques. Article 22 bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). Les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l’obligation de donner suite aux demandes de tout exploitant de réseaux publics de télécommunications à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l’usage public. Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public, les concessionnaires de services publics et les exploitants de réseaux publics de télécommunications. La mise à disposition doit être faite dans des conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale. L'ANRT est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et tranche les litiges y relatifs. L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. Article 23 Toute personne physique ou morale peut bénéficier, à sa demande, d'un abonnement aux services offerts par les réseaux publics de télécommunications. L'établissement de l'identité du demandeur peut être exigé. Le propriétaire d'un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation de lignes de télécommunications demandées par le locataire. Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d'abonnement des exploitants et titulaires de licence conformément à la législation et à la réglementation eh vigueur. Article 24 Modifié par l’article 1 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). Les personnes morales, exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications, sont tenues de mettre à la disposition de l'ANRT, dans les délais fixés par son directeur, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par la licence qui leur a été délivrée. L'ANRT est habilitée à procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux. 13

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