décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications électroniques. Ils sont publiés de manière appropriée pour que les informations soient facilement accessibles. Article 31 : Les frais de traitement de dossiers dus par les demandeurs sont destinés à couvrir les charges afférentes à la délivrance des licences individuelles et des autorisations générales. Ils sont fixés à l’avance par l’Autorité de régulation. Article 32 : Outre les redevances, contributions et frais visés à l’article 27, il peut être exigé, pour une licence individuelle, un droit d’entrée. Ce droit d’entrée est déterminé par le libre jeu du marché dans le cas d’une licence individuelle délivrée par appel d’offre conformément à l’article 13. Il est réparti entre les fonds destinés au service universel, le fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles dans le secteur des communications électroniques et le trésor public. Les modalités de répartition seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications électroniques. CHAPITRE VII : Article 33 : EGALITE DE TRAITEMENT DES UTILISATEURS

Select target paragraph3