Aucune clause d’exclusivité ou aucun droit spécial ne doit être attaché à une licence individuelle, sauf si cela est justifié par la législation ou la politique nationale, par la pénurie de ressources ou pour d’autres raisons pertinentes. CHAPITRE V : ATTACHEES PROCEDURES APPLICABLES ET CONDITIONS AUX REGIMES DES LICENCES INDIVIDUELLES, AUTORISATIONS GENERALES ET DECLARATIONS Article 23 : Les licences individuelles dont l’obtention n’est pas soumise à un appel à concurrence et les autorisations générales sont accordées, transférées, modifiées, renouvelées, suspendues ou retirées par décision de l’Autorité de régulation. Lorsque l’obtention d’une licence individuelle est soumise à un appel à concurrence, elle est accordée, transférée, modifiée, renouvelée, suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l’Autorité de régulation. L’acte qui accorde une licence individuelle ou une autorisation générale en fixe l’objet, la durée, les conditions et les procédures de cession, de transfert, de modification, de suspension, de réduction de la durée, de renouvellement automatique et de retrait. Un cahier des charges annexé à l’acte fixe les conditions d’établissement et/ou d’exploitation du réseau ou du service de communications électroniques concerné ainsi que les engagements du titulaire.

Select target paragraph3