a) des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout ; b) l'obligation de fournir l'accès à des ressources spécifiques, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finals à des services spécifiés par voie règlementaire. Article 66 : En l'absence d'accord entre les entreprises pour l’accès ou l’interconnexion, l’Autorité de régulation intervient de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties concernées, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l'article 5 de la présente loi. Article 67 : L'Autorité de régulation, après avis de la Commission de l’UEMOA, précise en les motivant, les obligations des opérateurs ayant une puissance significative sur un marché du secteur des communications électroniques. Ces obligations qui sont visées dans le chapitre 3 du présent titre s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'Autorité de régulation, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application du présent article ne les rende pas caduques. Toute autre obligation autorisée par l’UEMOA ou par la CEDEAO peut être appliquée à un opérateur puissant, dans des circonstances exceptionnelles, après avis de la Commission nationale de la concurrence.

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