a) des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs
finals, y compris, dans les cas le justifiant, l'obligation d'assurer
l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée, dans
la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en
bout ;
b) l'obligation de fournir l'accès à des ressources spécifiques, dans des
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux
opérateurs, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer l'accès des
utilisateurs finals à des services spécifiés par voie règlementaire.
Article 66 :
En l'absence d'accord entre les entreprises pour l’accès ou l’interconnexion,
l’Autorité de régulation intervient de sa propre initiative ou à la demande d'une
des parties concernées, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux
prévus à l'article 5 de la présente loi.
Article 67 :
L'Autorité de régulation, après avis de la Commission de l’UEMOA, précise en
les motivant, les obligations des opérateurs ayant une puissance significative sur
un marché du secteur des communications électroniques. Ces obligations qui
sont visées dans le chapitre 3 du présent titre s'appliquent pendant une durée
limitée fixée par l'Autorité de régulation, pour autant qu'une nouvelle analyse du
marché concerné, effectuée en application du présent article ne les rende pas
caduques.
Toute autre obligation autorisée par l’UEMOA ou par la CEDEAO peut être
appliquée à un opérateur puissant, dans des circonstances exceptionnelles, après
avis de la Commission nationale de la concurrence.