L’interconnexion des réseaux et l’accès aux réseaux ou aux ressources associées doit respecter le principe de la libre et loyale concurrence en favorisant l’élimination de barrières à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. CHAPITRE II : DISPOSITIONS ET CONTROLE EN MATIERE D’INTERCONNEXION Article 63 : L’Autorité de régulation encourage et, le cas échéant, assure, conformément aux dispositions de la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats ainsi que l'interopérabilité des services et elle s'acquitte de sa tâche de façon à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable et à procurer un avantage maximal à l'utilisateur final. Article 64 : A ce titre, l’Autorité de régulation veille : a) à une compatibilité des services et réseaux ; b) à la publication des catalogues d’interconnexion ; c) à l’existence de lignes directrices pour la négociation des contrats d’interconnexion ; d) à la transparence des contrats ;

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