Les opérateurs de réseaux et services ouverts au public doivent respecter le principe d’égalité de traitement des utilisateurs. L’accès de ces derniers, aux réseaux et services de communications électroniques ouverts au public, doit être assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les tarifs de raccordement, d’abonnement et des communications doivent respecter le principe d’égalité de traitement des utilisateurs et être établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Toutefois, en cas de difficultés exceptionnelles pour effectuer le raccordement de certains abonnés, les opérateurs doivent prévoir dans leurs catalogues les conditions et les tarifs de tels raccordements. Article 34 : Les opérateurs sont tenus d’offrir ces services aux utilisateurs dans les meilleures conditions économiques. CHAPITRE VIII : RESPECT DE LA VIE PRIVEE DES UTILISATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Section 1 : Respect du secret des correspondances Article 35 : Les opérateurs des réseaux et services ouverts au public ainsi que leurs personnels sont tenus de respecter le secret des correspondances.

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