Article 18 : Sous réserve de la conformité des installations radioélectriques et, le cas échéant, des équipements terminaux aux dispositions des articles 123, 129, 130 et 134 ci-dessous, peuvent être établis librement : a) les réseaux internes ; b) les installations radioélectriques exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées par l’Autorité de régulation. CHAPITRE III : DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ET LES CONDITIONS PROVISOIRES Article 19 : Lorsque l’établissement d’un réseau ou la fourniture d’un service de communications électroniques n’est pas encore couvert par une licence individuelle ou une autorisation générale et lorsque ce réseau et/ou ce service ne peut être établi ou fourni sans licence individuelle ou autorisation générale, l’Autorité de régulation, au plus tard six semaines après avoir reçu une demande, soit adopte des conditions provisoires permettant à l’entreprise de commencer à établir le réseau ou à fournir le service, soit rejette la demande et communique à l’entreprise concernée les raisons de sa décision. Il est procédé ensuite dans un délai ne pouvant excéder dix huit mois à l’adoption des conditions définitives pour l’octroi de licences individuelles ou d’autorisations générales. Le cas échéant, l’Autorité de régulation accepte que le réseau ou le service concerné soit fourni sans licence individuelle ou autorisation générale ou donne les raisons de son refus.

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