Article 4 : Sous réserve des engagements souscrits par le Burkina Faso et comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des communications électroniques, l’exercice de toute activité sous l’un des régimes prévus par la présente loi ne peut être autorisé qu'à des entreprises de droit burkinabè. Article 5 : L'Etat est garant d'une concurrence saine et loyale, de la protection des consommateurs, du respect des exigences essentielles et de l’ordre public, du maintien de la sécurité dans le secteur des communications électroniques et de la promotion des technologies de l’information et de la communication pour un développement économique et social durable. Il prend à cet effet, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veille : a) à l’édification d’un secteur national et régional des réseaux et services de communications électroniques ; b) à ce que les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des termes des licences individuelles, des autorisations générales, des déclarations et des agréments prévus dans la présente loi ; c) à ce que le maintien et le développement du service public des communications électroniques, qui comprend notamment le droit de chacun à bénéficier du service universel des communications électroniques, soient garantis ;

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