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BULLETIN OFFICIEL
– Prestataire de services de confiance : toute personne
morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance.
Il peut être agréé ou non agréé ;
– Validation : le processus de vérification et de confirmation
de la validité d’une signature électronique ou d’un cachet
électronique.
Article 3
Les services de confiance consistent en :
– la création de signatures électroniques, de cachets
électroniques, d’horodatage électronique ou des services
d’envoi recommandé électronique ;
– la création des certificats relatifs aux signatures
électroniques, aux cachets électroniques, à l’horodatage
électronique ou à l’authentification des sites internet ;
– la validation de signatures électroniques ou de cachets
électroniques ;
– la conservation de signatures électroniques, de cachets
électroniques ou de certificats relatifs à ces services.
TITRE PREMIER
DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE
POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS
ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE
Chapitre premier
Des services de confiance pour les transactions électroniques,
des prestataires de services de confiance et des obligations
du titulaire du certifcat électronique
Section première. – Des services de confiance
Sous-section première. – De la signature électronique
Article 4
Une signature électronique est une signature soit simple,
soit avancée ou qualifiée.
Article 5
Une signature électronique avancée est une signature
électronique simple telle que définie à l’article 2 ci-dessus, qui
satisfait aux conditions suivantes :
– être propre au signataire ;
– permettre d’identifier le signataire ;
– avoir été créée à l’aide de données de création de
signature électronique que le signataire peut utiliser sous
son contrôle exclusif, avec un niveau de confiance élevé
défini par l’autorité nationale ;
– reposer sur un certificat électronique ou tout procédé
jugé équivalent fixé par voie réglementaire ;
Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
– et être liée aux données associées à cette signature de
telle sorte que toute modification ultérieure des données
soit détectable.
Article 6
.Une signature électronique qualifiée est une signature
électronique avancée qui doit être produite par un dispositif
qualifié de création de signature électronique prévu à l’article 8
ci-après et qui repose sur un certificat qualifié de signature
électronique tel que prévu à l’article 9 ci-dessous.
Article 7
L’effet juridique et la recevabilité d’une signature
électronique simple ou avancée comme preuve en justice
ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se
présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas
aux exigences de la signature électronique qualifiée prévue à
l’article 6 ci-dessus.
Article 8
Un dispositif qualifié de création de signature électronique
est un dispositif de création de signature électronique attesté
par un certificat de conformité délivré par l’autorité nationale.
Ce dispositif doit satisfaire aux exigences ci-après :
– garantir par des moyens techniques et des procédures
appropriés que les données de création de signature
électronique ne peuvent être trouvés par déduction et que
la signature électronique est protégée de manière fiable
contre toute falsification par des moyens techniques
disponibles ;
– garantir par des moyens techniques et des procédures
appropriés que les données de création de signature
électronique ne peuvent être établies plus d’une fois
et que leur confidentialité est assurée et peuvent être
protégées de manière satisfaisante par le signataire
contre toute utilisation par des tiers ;
– n’entraîner aucune altération ou modification du contenu
du document électronique à signer et ne pas faire
obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance
exacte avant de le signer.
En outre, la génération ou la gestion de données de
création de signature électronique qualifiée pour le compte du
signataire ne peut être confiée qu’à un prestataire de services de
confiance agréé conformément aux dispositions de l’article 33
de la présente loi.
La liste des dispositifs qualifiés de création de signature
électronique est publiée sur le site internet de l’autorité nationale.
Article 9
Le certificat qualifié de signature électronique est délivré
par un prestataire de services de confiance agréé et comporte
des données et informations fixées par voie réglementaire.