Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
BULLETIN OFFICIEL
535
TEXTES GENERAUX
Dahir n° 1-20-100 du 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020)
portant promulgation de la loi n° 43-20 relative aux
services de confiance pour les transactions électroniques.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 43-20 relative aux services de
confiance pour les transactions électroniques, telle qu’adoptée
par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Fès, le 16 joumada I 1442 (31 décembre 2020).
Pour contreseing :
– Authentification : le processus électronique qui permet
de confirmer l’identification électronique d’une
personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité
des données sous forme électronique ;
– Partie utilisatrice : toute personne physique ou morale
qui se fie à un service de confiance ;
– Signataire : toute personne physique qui crée une
signature électronique ;
– Signature électronique simple : la signature qui
consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification
électronique garantissant le lien avec l’acte auquel la
signature s’attache et qui exprime le consentement du
signataire ;
– Données de création de signature électronique : les
données uniques qui sont utilisées par le signataire
pour créer une signature électronique ;
Le Chef du gouvernement,
SAAD DINE EL OTMANI.
*
*
– Identification électronique : le processus consistant
à utiliser des données d’identification personnelle
sous une forme électronique représentant de manière
univoque une personne physique ou une personne
morale, ou une personne physique représentant une
personne morale ;
*
Loi n° 43-20
relative aux services de confiance
pour les transactions électroniques
TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente loi a pour objet de fixer le régime
applicable aux services de confiance pour les transactions
électroniques, aux moyens et prestations de cryptologie ainsi
qu’aux opérations effectuées par les prestataires de services
de confiance et les règles à respecter par ces derniers et les
titulaires des certificats électroniques.
Elle fixe également les prérogatives de l’Autorité
nationale des services de confiance pour les transactions
électroniques, désignée par voie réglementaire et appelée dans
la présente loi par « Autorité nationale ».
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
– Transactions électroniques : tout échange, correspondance,
contrat, acte ou toute autre transaction conclue ou
exécutée, en tout ou en partie, par voie électronique ;
– Voie électronique : tout moyen lié à une technologie avec
des capacités électriques, numériques, magnétiques,
sans fil, optiques, électromagnétiques ou toutes autres
capacités similaires ;
– Certificat de signature électronique : l’attestation
électronique qui associe les données de validation
d’une signature électronique à une personne physique
et qui confirme au moins le nom ou le cas échéant le
pseudonyme de cette personne ;
– Dispositif de création de signature électronique : tout
matériel et/ ou logiciel comportant les éléments
distinctifs caractérisant le signataire, destiné à mettre
en application les données de création de signature
électronique et servant à la création de cette dernière ;
– Cachet électronique simple : les données sous forme
électronique, créées par une personne morale, qui sont
jointes ou associées logiquement à d’autres données
sous forme électronique pour garantir l’origine et
l’intégrité de ces dernières ;
– Données de création de cachet électronique : les données
uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet
électronique pour créer un cachet électronique ;
– Certificat de cachet électronique : l’attestation
électronique qui associe les données de validation d’un
cachet électronique à une personne morale et confirme
sa dénomination ;
– Dispositif de création de cachet électronique : tout
matériel et/ou logiciel comportant les éléments
distinctifs caractérisant le créateur du cachet, destiné à
mettre en application les données de création du cachet
électronique et servant à la création de ce dernier ;