(1)<L 2009-04-14/01, art. 2, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 32.(Voir NOTE sous TITRE) Les cours d'assises pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits [1 visés]1 en l'article précédent, aux condamnés à la réclusion (de cinq ans à dix ans) ou à la détention. <L 2003-01-23/42, art. 10, 040; En vigueur : 13-03-2003> ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 3, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 33.Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés en [1 l'article 31, alinéa 1er]1, pour un terme de cinq ans à dix ans. ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 4, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 33bis. [1 Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans.]1 ---------(1)<Inséré par L 2009-04-14/01, art. 5, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine. L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. (L'interdiction prononcée à l'égard d'un condamné bénéficiant d'un sursis total ou partiel pour l'exécution de sa peine en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, courra du jour où le sursis prendra cours pour autant que celui-ci ne soit pas révoqué.) <L 2003-12-22/42, art. 380, 047; En vigueur : 10-01-2004, s'applique dès son entrée en vigueur, en ce compris aux condamnés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un sursis) Sous-section Ierbis. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Art. 34bis.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal effectif ou de la réclusion. Art. 34ter.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 3; En vigueur : 01-01-2012> Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations

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