(1)<L 2007-04-21/01, art. 123, 068; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 0101-2013>
Art. 72. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>
Art. 73. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>
Art. 74. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>
Art. 75. (Abrogé) <L 15-05-1912, art. 64>
Art. 76. (Abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>
Art. 77. (Abrogé) <L 1996-07-10/42, art. 21, 018; En vigueur : 11-08-1996>
Art. 78. Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés
par la loi.
CHAPITRE IX. - DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES.
Art. 79. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites
ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 80. <L 2001-12-11/50, art. 2, 033; En vigueur : 17-02-2002> La réclusion à
perpétuité sera remplacée par la réclusion à temps ou par un emprisonnement de
trois ans au moins.
La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans ou
un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins.
La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans ou
de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans ou par
un emprisonnement de six mois au moins.
La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement d'un mois au moins.
Art. 81. <L 2003-01-23/42, art. 16, 040; En vigueur : 13-03-2003> La détention à
perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée
par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de quinze ans à
vingt ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à
quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins.
La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix
ans ou par un emprisonnement de six mois au moins. La peine de la détention de
cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins.
Art. 82. <L 23-08-1919, art. 2> Dans les cas de concours prévus aux articles 61 et