poste adhésifs, mais également à ceux qui sont imprimés sur des documents émis par
[1 bpost]1, ainsi qu'aux valeurs d'affranchissement représentées par des empreintes
de machines ou par des symboles agréés par [1 bpost]1.
---------(1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 081; En vigueur : 17-01-2011>
Art. 191. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition,
retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriques, le nom
d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une
fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à six mois.
La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou
débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des
objets marqués de noms supposés ou altérés.
DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS CHAPITRES PRECEDENTS.
Art. 192. <L 12-07-1932, art. 1, 11°> Les personnes coupables des infractions
mentionnées aux articles 160 à 168, 169, alinéa 2, 171 à 176, 177, alinéa 2, aux deux
derniers alinéas de l'article 180, aux articles 185bis, 186, alinéas 2 à 4, 187bis, 497,
alinéa 2, et à l'article 497bis, alinéa 1, seront exemptes de peines si, avant toute
émission de monnaies contrefaites ou altérées ou de papiers contrefaits ou falsifiés,
et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à
l'autorité.
Art. 192bis. <Inséré par L 2001-04-04/39, art. 11; En vigueur : 03-07-2001> Les
faits qualifiés d'infraction concernant l'euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du
présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu'ils sont
commis à l'égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d'un Etat
membre de l'Union européenne n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est
plus autorisée suite à l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.
Art. 192ter. <Inséré par L 2005-01-10/38, art. 2, ED : 20-02-2005> § 1er.
Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans,
par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits visés
aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à nouveau
un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait
est une crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. Si ce fait est une crime
emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la
réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans
au moins, si ce fait est une crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
§ 2. Quiconque, ayant été condamné à une peine d'emprisonnement de plus de cinq
ans, par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne pour des faits
visés aux articles 160 à 170, 173, 176 à 178, 180, et 185 à 187bis, aura commis à
nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum
porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit