d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Art. 144. Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Art. 145. Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère. S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Art. 146. Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. CHAPITRE II. - DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION. <L 2003-1219/34, art. 12, 046; En vigueur : 08-01-2004> Art. 147.Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 10, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 148. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celuici, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Art. 149. (Abrogé) <L 26-12-1956, art. 36>

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