Les peines prévues aux infractions énumérées à l'article 137, § 2, sont remplacées
comme suit, si ces infractions constituent des infractions terroristes :
1° l'amende, par la peine d'emprisonnement d'un an à trois ans;
2° la peine d'emprisonnement de six mois au plus, par la peine d'emprisonnement
de trois ans au plus;
3° la peine d'emprisonnement d'un an au plus, par la peine d'emprisonnement de
trois ans au plus;
4° la peine d'emprisonnement de trois ans au plus, par la peine d'emprisonnement
de cinq ans au plus;
5° la peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, par la réclusion de cinq ans à
dix ans;
6° la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans;
7° la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
8° la réclusion de dix ans à vingt ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
9° la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
10° la réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion à perpétuité.
§ 2. Les infractions terroristes visées à l'article 137, § 3, seront punies de :
1° dans le cas visé au 6°, l'emprisonnement de trois mois à cinq ans lorsque la
menace porte sur une infraction punissable d'une peine correctionnelle, et la
réclusion de cinq ans à dix ans lorsque la menace porte sur une infraction
punissable d'une peine criminelle;
2° la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas visés aux 1°, 2° et 5°;
3° la réclusion à perpétuité dans les cas visés aux 3° et 4°.
Art. 139. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 5, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes,
établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des
infractions terroristes visées à l'article 137.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical,
philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout
autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe
terroriste au sens de l'alinéa 1er.
Art. 140. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 6, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er.
Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la
fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute
forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que
cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste,
sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq
mille euros.
§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à
vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.
Art. 141. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 7, 046; En vigueur : 08-01-2004> Toute
personne qui, hors les cas prévus à l'article 140, fournit des moyens matériels, y
compris une aide financière, en vue de la commission d'une infraction terroriste