article sont punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans. La même infraction
ainsi que celle visée aux 29° et 30° du même paragraphe du même article sont punies
de la réclusion de vingt ans à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une
maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel,
soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont
punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou
plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 6° à 9°, 11° et 31° du même paragraphe du même
article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans. Dans les cas de
circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon le
cas, des peines prévues à cet alinéa.
Les infractions énumérées aux 5° et 32° à 35° du même paragraphe du même
article sont punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de
l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la
dignité de la personne.
L'infraction prévue au 18° du même paragraphe du même article est punie de la
réclusion de dix ans à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt
ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
L'infraction énumérée au 39° du même paragraphe du même article est punie de la
réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction énumérée au 1° du paragraphe 2 de l'article 136quater est punie de la
réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 2° et 4° du même paragraphe du même article sont
punies de la réclusion de dix ans à quinze ans, sous réserve de l'application des
dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la
personne.
L'infraction énumérée au 3° du même paragraphe du même article est punie de la
réclusion de dix ans à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de
vingt ans à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant
incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de
l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à
perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 1° à 3° du paragraphe 3 de l'article 136quater sont
punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Art. 136sexies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 10; En vigueur : 07-08-2003>
Ceux qui fabriquent, détiennent ou transportent un instrument, engin ou objet
quelconque, érigent une construction ou transforment une construction existante,
sachant que l'instrument, l'engin, l'objet, la construction ou la transformation est
destiné à commettre l'une des infractions prévues aux articles 136bis, 136ter et
136quater ou à en faciliter la perpétration, sont punis de la peine prévue pour
l'infraction dont ils ont permis ou facilité la perpétration.
Art. 136septies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 11; En vigueur : 07-08-2003>
Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée :
1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues par