l'administration, à la rédaction, à l'impression ou à la diffusion d'un journal ou de
toute publication dans les cas où cette participation à un caractère politique;
7° du droit de participer à la direction ou à l'administration de toute manifestation
culturelle, philanthropique et sportive ou de tout divertissement public dans les cas
où cette participation à un caractère politique;
8° du droit de participer à l'exploitation, à l'administration ou d'une manière
quelconque à l'activité de toute entreprise ayant pour objet les spectacles de théâtre,
la cinématographie ou la radiodiffusion dans les cas où cette participation à un
caractère politique;
9° du droit de participer à un titre quelconque à l'administration, la gérance ou la
direction d'une association professionnelle ou d'une association sans but lucratif.
§ 2. Par dérogation aux articles 32 et 33, les jugements ou arrêts de condamnation
à d'autres peines criminelles ou à des peines correctionnelles pour infraction ou
tentative d'infraction prévue au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal,
commises en temps de guerre, pourront prononcer non l'interdiction de droits
prévue aux dits articles mais la déchéance temporaire des droits énumérés au
paragraphe précédent.
Les déchéances inscrites aux lois électorales, en ce compris (les articles 6 et 7 du
Code électoral), sont de toute façon applicables. <L 05-07-1976, art. 145>
(Les déchéances pourront être prononcées pour une durée de dix ans à vingt ans si
la peine est la réclusion de cinq ans à dix ans ou la détention de cinq ans à dix ans ou
de dix ans à quinze ans et pour une durée de cinq ans à dix ans si la peine est
correctionnelle). La durée des déchéances fixée par le jugement ou l'arrêt de
condamnation courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut aura
acquis force de chose jugée. <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-032003>
Art. 123septies. (Voir NOTE sous TITRE) <L 30-06-1961, art. 1> § 1. Les
condamnés frappés de déchéance par application de l'article 123sexies pourront
demander restitution des droits énumérés sous 6° à 9° à condition :
1° qu'ils ne soient pas détenus en exécution de la peine, ni fugitifs ou latitants;
2° qu'ils se soient acquittés des peines pécuniaires prononcées contre eux et se
soient libérés des restitutions, dommages-intérêts et frais auxquels ils ont été
condamnés; toutefois, le tribunal peut affranchir de cette condition le condamné qui
justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit à raison de son indigence,
soit à raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable;
3° que, depuis le jour où la déchéance a pris cours se soit écoulé un délai de vingt
ans si le condamné a été frappé de la déchéance à perpétuité, de dix ans s'il a été
frappe de la déchéance de dix à vingt ans à la suite d'une condamnation à la
(réclusion de cinq ans à dix ans ou à la détention de cinq ans à dix ans ou de dix ans
à quinze ans), et de cinq ans s'il a été frappé d'une déchéance de cinq à dix ans à la
suite d'une condamnation à une peine correctionnelle. <L 2003-01-23/42, art. 34,
040; En vigueur : 13-03-2003>
§ 2. La demande est adressée par lettre recommandée au procureur du Roi du
domicile ou de la résidence de l'intéressé et, si celui-ci n'a en Belgique ni domicile, ni
résidence certaine, à celui de l'arrondissement de Bruxelles.