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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge
d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des
données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou
des biens. »
Article 44
L’article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La tentative est punie des mêmes peines. » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « d’offrir ou ».
Article 45
I. − L’article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au
« 15 000
2o Au
« 30 000
premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et la somme :
€ » est remplacée par la somme : « 30 000 € » ;
second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et la somme :
€ » est remplacée par la somme : « 45 000 € ».
II. − A l’article 323-2 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la
somme : « 45 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € ».
III. − A l’article 323-3 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et
la somme : « 45 000 € » est remplacée par la somme : « 75 000 € ».
Article 46
I. − Après l’article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. − Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à
disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement
adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des
peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée. »
II. − Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par
les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 47
L’article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16o ainsi rédigé :
« 16o Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet
d’assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
Article 48
I. − Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. − I. − 1. Toute demande d’assignation de fréquence relative à un système satellitaire est
adressée à l’Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l’assignation demandée n’est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de
fréquences ou aux stipulations des instruments de l’Union internationale des télécommunications, l’Agence
nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l’assignation de fréquence correspondante à l’Union
internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des
radiocommunications.
« 2. L’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l’Union
internationale des télécommunications, est soumise à l’autorisation du ministre chargé des télécommunications,
après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
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