. 22 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 108 2o Dans le troisième alinéa (2o), après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « ou de la convention » ; 3o Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa (3o) est ainsi rédigée : « d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; » ; 4o Le cinquième alinéa (4o) est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. » II. − Après le premier alinéa de l’article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale. « Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce. » Article 11 L’article 42-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase, les mots : « titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision » ; 2o Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à l’intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l’article 42-7. » ; 3o La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 42-2 ». Article 12 A la fin de l’article 48-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d’une infraction pénale » sont supprimés. Article 13 Dans le second alinéa de l’article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « d’autre part », sont insérés les mots : « par la protection de l’enfance et de l’adolescence, ». TITRE II DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE CHAPITRE Ier Principes généraux Article 14 Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent. Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social. Article 15 I. − Toute personne physique ou morale exerçant l’activit�� définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. .

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