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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
Article 6
I. − 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en
ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains
services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services
si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant
apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement
pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la
personne visée audit alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations
stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de
l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi
promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la
personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité
comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette
information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est
notifié les éléments suivants :
– la date de la notification ;
– si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu
de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et
l’organe qui la représente légalement ;
– les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège
social ;
– la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
– les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des
justifications de faits ;
– la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses
demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou
l’éditeur n’a pu être contacté.
6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi
no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les
informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par
l’autorité judiciaire.
Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de
l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus
doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de
l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute
personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation, d’une part,
d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l’alinéa
précédent qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services, et, d’autre part, de
rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
Tout manquement aux obligations définies à l’alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.
8. L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à
défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
II. − Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre
l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont
elles sont prestataires.
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