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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
Section 6
Dispositions diverses
Article 39
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement
conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces
armées, ainsi qu’à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de
protéger les secrets de la défense nationale.
Article 40
I. − L’article 28 de la loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications
est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre.
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II. − Les autorisations et déclarations de fourniture, d’importation et d’exportation de moyens de cryptologie
délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990
précitée et de ses textes d’application conservent leurs effets jusqu’à l’expiration du terme prévu par celles-ci.
Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d’autrui des conventions secrètes de
moyens de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens,
déclaration au sens de l��article 31.
CHAPITRE II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 41
L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et,
après le mot : « pièces », il est inséré le mot : « , informations » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données
informatiques » ;
3o Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant
sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes
qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement
définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la
détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des
objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 42
A l’article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets », sont insérés les mots : « ou des
données informatiques ».
Article 43
L’article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données
informatiques » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots : « les objets,
documents ou données informatiques » ;
3o Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données
informatiques » ;
4o Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données
informatiques » ;
5o Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant
sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes
qui assistent à la perquisition.
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