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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le
Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces
caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles
que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, leur
fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent
être dispensés de toute formalité préalable.
IV. − Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l’exportation d’un moyen de
cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont soumis
à autorisation du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil d’Etat
fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes d’autorisation ainsi que les délais dans
lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles
que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, leur
transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au
régime déclaratif et aux obligations d’information prévus au III, soit dispensés de toute formalité préalable.
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Article 31
I. − La fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en
Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette déclaration et peut prévoir des
exceptions à cette obligation pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de
fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure
de l’Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.
II. − Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 32
Sauf à démontrer qu’elles n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant
des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations,
nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de
leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données
transformées à l’aide de ces conventions.
Article 33
Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les prestataires de services
de certification électronique sont responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées
raisonnablement aux certificats présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants :
1o Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient inexactes ;
2o Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
3o La délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention
privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;
4o Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat et
tenu cette information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites
fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces
limites figurent dans le certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu’ils
pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une
assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
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