2 TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- La présente loi régit les communications électroniques. A ce titre, elle : - vise à promouvoir le développement harmonieux et équilibré des réseaux et services de communications électroniques, en vue d’assurer la contribution de ce secteur au développement de l’économie nationale, et de satisfaire les besoins multiples des utilisateurs et de la population ; - fixe les modalités d'établissement et d'exploitation des réseaux ainsi que de fourniture des services de communications électroniques dans le respect des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique; - encourage et favorise la participation du secteur privé au développement des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. Article 2.- (1) La présente loi s'applique aux différentes prestations en matière de communications électroniques sur le territoire national, réalisées par toute entreprise de communications électroniques quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants. (2) Sont exclues du champ d'application de la présente loi : - les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation des émissions ; - les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. Article 3.- (1) L’établissement et l’exploitation des réseaux ainsi que la fourniture des services de communications électroniques sont soumis au respect des exigences essentielles. (2) Les exigences essentielles visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont des exigences nécessaires pour garantir dans l’intérêt général : - la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communications électroniques ; la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ; le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique ; l'interopérabilité des réseaux et celle des équipements terminaux,

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