38 Article 84.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) de francs, celui qui transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d'un lieu à un autre, soit à l'aide d'appareils de communications électroniques, soit par tout autre moyen défini à l'article 78 de la présente loi. (2) La juridiction saisie peut en outre ordonner la confiscation des installations, des appareils ou moyens de transmission, ou leur destruction aux frais du contrevenant. Article 85.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 10.000.000 (dix millions) de francs celui qui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs. Article 86.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois à un (01) an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) de francs, celui qui perturbe, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique, sans posséder l'autorisation nécessaire prévue par la présente loi, les émissions hertziennes d'un service autorisé. Article 87.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) de francs, celui qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale, attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée. Article 88.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) de francs celui qui, par tout moyen, cause volontairement l'interruption des communications électroniques. Article 89.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 25.000.000 (vingt cinq millions) de francs celui qui soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de communications électroniques. Article 90.- Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 20.000.000 (vingt millions) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui importe, fabrique ou détient en vue de la commercialisation, distribue à titre gratuit ou onéreux, connecte à un réseau ouvert au public ou fait de la publicité des équipements terminaux et des installations de communications électroniques n'ayant pas été homologués dans les conditions prévues par la présente loi.

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