3 - ainsi que la protection des données personnelles ; le respect des limites d’exposition au rayonnement électromagnétique et de compatibilité électromagnétique. Article 4.- Toute personne a le droit de bénéficier des services de communications électroniques, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire national. Article 5.- Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Abonné : personne physique ou morale, partie à un contrat avec un opérateur pour l’utilisation des services de communications électroniques ; Accès : mise à la disposition d’un opérateur d’éléments de réseau, ou de services de communications électroniques en vue de la fourniture par ledit opérateur des services de communications électroniques ; Administration chargée des Télécommunications : Ministère ou Ministre selon le cas, investi, pour le compte du Gouvernement, d'une compétence générale sur le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; Agence: organisme public autonome, chargé des missions de régulation, de contrôle et de suivi des activités des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; Agrément : titre de reconnaissance délivré à une personne physique ou morale du droit d’exercer l’activité d’installateur ou de laboratoire d’essai dans le domaine des communications électroniques, de l’homologation par l’Agence à une personne physique ou morale, du droit d’exercer une activité dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; Annuaire universel : livre, liste ou fichier contenant principalement ou exclusivement des données concernant les abonnés d’un service de communication électronique et mis à la disposition du public, en vue de permettre exclusivement ou principalement l’identification du numéro d’appel de l’utilisateur final ; Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : autorisation donnée pour l'utilisation, par une station radioélectrique, d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

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