Article. 60. Abrogé (1) Section IV La période de sûreté (2) Art. 60 bis. - La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi- liberté et la libération conditionnelle. Elle s'applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine prononcée. Elle est égale à quinze (15) ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, la juridiction de jugement peut, soit porter ces durées aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées. Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale. Pour les infractions où la période de sûreté n'est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. _________________ (1) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit : - Lorsqu‘un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d‘un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l‘article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation ; dans ce cas, il devra viser les condamnations antérieures après avoir interpellé le prévenu sur les condamnations visées ci-dessus. L‘internement judiciaire remplace l‘exécution de la peine prononcée. Il est subi dans un établissement de rééducation conformément aux disposions du code de l‘organisation pénitentiaire et de la rééducation. L‘interné judiciaire demeure dans l‘établissement au moins trois ans et, si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l‘expiration de ce délai, l‘autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l‘établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l‘internement judiciaire n‘est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive. Modifié par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612) il était rédigé comme suit : - Lorsqu‘un délinquant, ayant déjà subi deux condamnations au moins à des peines privatives de liberté, encourt, à raison d‘un des crimes ou délits prévus aux alinéas 1er, 2 et 3 de l‘article 57 ci-dessus, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée. L‘internement judiciaire remplace l‘exécution de la peine prononcée. L‘internement est subi dans un établissement de redressement conformément aux dispositions du code de l‘organisation pénitentiaire et de la rééducation. L‘interné judiciaire demeure dans l‘établissement au moins trois ans et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l‘expiration de ce délai, l‘autorité compétente, après avis de la commission de classement et de discipline de l‘établissement, peut le libérer conditionnellement pour 3 ans, si elle estime que l‘internement judiciaire n‘est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu‘un délinquant ayant déjà subi quatre condamnations au moins à des peines privatives de liberté encourt, à raison d‘un crime ou d‘un délit, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté, le juge peut ordonner sa relégation pour une durée indéterminée. L‘internement remplace l‘exécution de la peine prononcée. L‘internement est subi dans un établissement ou dans une section d‘établissement exclusivement affecté à cette destination. L‘interné demeure dans l‘établissement au moins trois ans, et si la peine prononcée est plus longue, au moins pendant toute sa durée. A l‘expiration de ce délai, l‘autorité compétente, après avoir demandé l‘avis motivé des fonctionnaires de l‘établissement, peut le libérer conditionnellement pour trois ans, si elle estime que l‘internement n‘est plus nécessaire. Si le libéré se conduit bien pendant trois ans, sa libération est définitive. (2) En vertu de la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16), le chapitre III du titre II du livre deuxième a été complété par une section IV, comportant les articles 60 bis et 60 bis1. 24

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