Art. 12. (Modifié) - L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné. Si la personne frappée d'interdiction est placée en détention, la période de privation de liberté n'est pas déduite de la durée de l'interdiction de séjour. L'interdit de séjour, qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cent mille (300.000 DA). (1) Art. 13. (Modifié) - L'interdiction de séjour peut être prononcée en cas de condamnation pour crime ou délit. Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire national peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. Lorsque ladite interdiction accompagne une peine privative de liberté, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de cette peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la peine principale a pris fin ou du jour de la libération du condamné. L'interdiction du territoire national entraîne la reconduite du condamné étranger à la frontière immédiatement, ou à l'expiration de la peine d'emprisonnement ou de réclusion. L'étranger qui contrevient à une mesure d'interdiction de séjour, prononcée à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cent mille (300.000 DA). (2) Art. 14. (Modifié) - Lorsqu'il prononce une peine délictuelle, le tribunal peut, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l'exercice d'un ou de plusieurs des droits civiques visés à l'article 9 bis1 et ce, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans. Cette peine s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ou du jour de la libération du condamné. (3) _______________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11) Complété par un nouvel alinéa en vertu de l‘ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864). - L‘interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans, en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu‘au jour de la libération du condamné et après que l‘arrêté d‘interdiction de séjour lui ait été notifié. L‘interdit de séjour qui contrevient ou se soustrait à une mesure d‘interdiction de séjour est puni d‘un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L‘interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans en matière délictuelle et à dix (10) ans en matière criminelle, sauf dérogation légale. Les effets et la durée de cette interdiction ne commencent qu‘au jour de la libération du condamné et après que l‘arrêté d‘interdiction de séjour lui ait été notifié. (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11) Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L‘interdiction de séjour peut toujours être prononcée en cas de condamnation pour crime ou pour délit. (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12) Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu‘ils prononcent une peine délictuelle, les tribunaux peuvent, dans les cas déterminés par la loi, interdire au condamné l‘exercice d‘un ou plusieurs des droits visés à l‘article 8 pour une durée n‘excédant pas cinq (5) ans. 7

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