Section VII
Infractions relatives à l‘industrie, au commerce
et aux enchères publiques
Art. 170. - Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l‘exportation et qui a
pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d‘une amende de cinq
cents (500) à vingt mille (20.000) DA et de la confiscation des marchandises.
Article 171.
Abrogé (1)
Art. 172. (Modifié) - Est coupable de spéculation illicite et puni d‘un emprisonnement de (6) mois à
(5) ans et d‘une amende de cinq mille (5.000) à cents mille (100.000) DA, quiconque, directement ou par
personne interposée, opère ou tente d‘opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou
marchandises, des effets publics ou privés :
1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public ;
2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours ;
3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs ;
4- ou en exerçant ou tentant d‘exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action
sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l‘offre et de
la demande ;
5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques. (2)
Art. 173. (Modifié) - Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines,
substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais
commerciaux, l‘emprisonnement est de un (1) à cinq (5) ans et l‘amende de mille (1.000) à dix mille
(10.000) DA. (3)
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(1) Abrogé par la loi n° 90-02 du 06 février 1990(JO n° 6, p.205).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d‘une amende de 500 à 20.000 DA ou de l‘une de ces
deux peines seulement, quiconque, à l‘aide de violences, voies de fait, menaces ou manŒuvres frauduleuses, a amené ou
maintenu, tenté d‘amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des
salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l‘industrie et du travail.
Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manŒuvres ont été commises par suite d‘un plan concerté, les coupables
peuvent être frappés de l‘interdiction de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
(2) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Est coupable de spéculation illicite et puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d‘une amende de 500 à
100.000 DA quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d‘opérer la hausse ou la baisse artificielle du
prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :
1- par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public ;
2- ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours ;
3- ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs ;
4- ou en exerçant ou tentant d‘exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché
dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l‘offre et de la demande ;
5- ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.
(3) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires,
boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l‘emprisonnement est d‘un (1) à trois (3) ans et
l‘amende de 500 à 200.000 DA.
L‘emprisonnement peut être porté à cinq (5) ans et l‘amende à 300.000 DA si la spéculation porte sur des denrées ou
marchandises ne rentrant pas dans l‘exercice habituel de la profession du délinquant.
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