Art. 148. (Modifié) - Est puni de l‘emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l‘exercice de ses fonctions ou à l‘occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l‘usage d‘un membre, cécité, perte d‘un Œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l‘intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l‘intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d‘emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l‘article 14 du présent code pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, à compter du jour qu‘il a subi sa peine et l‘interdiction de séjour pour une durée de deux (2) ans à cinq (5) ans. (1) _________________ (1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.777). Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 208), il était rédigé comme suit : - Est puni de l‘emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un commandant ou agent de la force publique dans l‘exercice de ses fonctions ou à l‘occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l‘usage d‘un membre, cécité, perte d‘un Œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l‘intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l‘intention de la donner, la peine encourue est la mort . Le coupable, condamné à une peine d‘emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l‘article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l‘interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni de l‘emprisonnement de deux à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire public, un commandant ou agent de la force publique dans l‘exercice de ses fonctions ou à l‘occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l‘audience d‘une cour ou d‘un tribunal, la peine encourue est la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l‘usage d‘un membre, cécité, perte d‘un Œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps, de dix à vingt ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l‘intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle. Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l‘intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d‘emprisonnement peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l‘article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine, et être frappé de l‘interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans. 51

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