Art. 120. (Modifié) - Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l‘intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d‘un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d‘une amende de cinq cents (500) DA à cinq mille (5.000) DA. (1) Article. 121. Abrogé (2) Article. 122. Abrogé (3) ________________ (1) Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776). Modifié la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l‘intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d‘un emprisonnement de 2 à 10 ans et d‘une amende de 500 DA à 5.000 DA. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l‘intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. (2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 (JO n° 14, p.13). Modifié par la loi n° 88-26 du 12 juillet 1988(JO n° 28, p.776), il était rédigé comme suit : - Est coupable de concussion et puni d‘un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d‘une amende de 500 DA à 10.000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu‘il sait n‘être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l‘administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à luimême. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de concussion et puni d‘un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d‘une amende de 500 à 10.000 DA tout magistrat ou fonctionnaire public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir ce qu‘il sait n‘être pas dû, ou excéder ce qui est dû, soit à l‘administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même. (3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006(JO n° 14, p.13). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni des peines prévues à l‘article 121, tout détenteur de l‘autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire, qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l‘autorité publique ou fonctionnaires qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l‘Etat ; le bénéficiaire est puni comme complice. 43

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