Section IV Empiètement des autorités administratives et judiciaires Art. 116. (Modifié) - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans : 1- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l‘exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l‘exécution d‘une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s‘immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d‘exécuter les ordres émanant de l‘administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l‘occasion de l‘exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l‘exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l‘annulation. (1) Art. 117. (Modifié) - Les walis, chefs de daïra, présidents d‘assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l‘exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l‘article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. (2) _______________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208). Modifié par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit : - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, et la peine de la dégradation civique peut être appliquée : 1- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l‘exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l‘exécution d‘une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2- les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s‘immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d‘exécuter les ordres émanant de l‘administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l‘occasion de l‘exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l‘exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l‘annulation. Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont coupables de forfaiture, et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans et la peine de la dégradation civique peut leur être appliquée : 1- les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police, qui se sont immiscés dans l‘exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l‘exécution d‘une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2- les juges, les procureurs généraux ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui ont excédé leur pouvoir, en s‘immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d‘exécuter les ordres émanant de l‘administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l‘occasion de l‘exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l‘exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l‘annulation qui en a été prononcée. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs, qui se sont immiscés dans l‘exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n° 1er de l‘article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans ; la peine de la dégradation civique peut être appliquée. 40

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