secrets, les ont révélés, sont punis de servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de vingt
mille francs à cent mille francs.
CHAPITRE VIII : DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES, DES
INJURES, DE L’AVERSION RACIALE, DES DENONCIATIONS
CALMONIEUSES ET DU HARCELEMENT
Section 1 : De l’imputation dommageable
Article 251 :
Celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis qui est de nature à porter atteinte à
l’honneur et à la considération de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est puni d’une
servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une
de ces peines seulement.
Section 2 : Des injures
Article 252 :
Quiconque a injurié publiquement une personne est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et
d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Section 3 : De l’aversion raciale
Article 253 :
Quiconque a manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou ethnique ou aurait incité ou encouragé,
ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, est puni d’une servitude
pénale de six mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces
peines seulement.
Section 4 : Des dénonciations calomnieuses
Article 254 :
Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent
mille francs ou d’une de ces peines seulement :
1° Celui qui a fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un fonctionnaire public qui a le
devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse ;
2° Celui qui a fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son
subordonné.
Article 255 :
Est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de cinquante mille francs ou
d’une de ces peines seulement, celui qui a dirigé contre une personne des injures autres que celles
prévues dans les dispositions précédentes du présent chapitre.
Section 5 : Du harcèlement