Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de cent mille à un
million de francs.
Article 206 :
L’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise :
1° Sur un mineur de moins de dix-huit ans ;
2°Sur une personne vulnérable en raison de son âge , de son état de santé, d’une infirmité, d’une
déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;
2° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation de sa plainte ou de sa déposition.
3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
4° Avec usage ou menace d’une arme.
Article 207 :
Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
ou lorsqu’elle est accompagnée d’agression sexuelle.
Il est puni de la servitude pénale à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime.
Article 208 :
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de
menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être
invoqué pour justifier la torture et autre peine ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants.
L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 209 :
Les peines prévues aux articles 205, 206, et 207 sont incompressibles. Le juge prononce, en plus des
peines principales, l’interdiction d’exercer la fonction à l’occasion de laquelle la torture a été pratiquée,
sans préjudice d’autres peines complémentaires prévues par le présent code.
CHAPITRE III : DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES
VOLONTAIRES
Section 1 : De l’homicide
Article 210 :
Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la
personne d’un individu déterminé ou de celui qui est trouvé ou rencontré, quand même ce dessein