5° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas
un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des
actes ci-après :
a. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou
contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;
b. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les
signes distinctifs des Conventions de Genève;
c. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel,
les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection
que le droit international des conflits armés garantis aux civils et aux biens de caractère civil ;
d. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux
et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient
pas des objectifs militaires ;
e. Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
f. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article 197,
6°, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave aux
Conventions de Genève ;
g. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
h. Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf
dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;
i. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
j. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ;
k. Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des
mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
l. Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont
impérieusement commandées par les nécessités du conflit.
6° Le point 5° s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne
s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes